Art. 3.
L’engagiste aura le droit de ceder et transporter a qui bon lui semblera, sous le controle de l’Administration le present engagement de travail contracte a son profit. (N.B.—The owner can thus separate families.)
Art. 4.
L’engage sera loge sur l’etablissement ou il sera employe; il aura droit, de la part de l’engagiste aux soins medicaux, a sa nourriture, laquelle sera conforme aux reglements et a l’usage adopte dans la Colonie pour les gens de travail du pays. Bien entendu que toute maladie contractee par un fait etranger, soit a ses travaux, soit a ses occupations, sera a ses frais. (Thus bed and board are at the discretion of the employer, and the gate of fraud is left open.)
Art. 5.
Le salaire de l’engage est de:
12 francs pour les hommes,
10 francs pour
les femmes,
8 francs pour
les enfants de 10 a 14 ans.,
par mois de 26 jours de travail, comme il est dit
a l’article 2, a partir de 8 jours apres son
debarquement dans la colonie. Moitie de cette
somme lui sera payee fin chaque mois, l’autre
moitie le sera fin de chaque annee. (Not even festivals
allowed as holidays.)
Art. 6.
L’engage reconnait avoir recu en avance, du representant de M. Regis, la somme de deux cents francs dont il s’est servi pour sa liberation et pour divers frais a son compte, Ces avances seront retenues sur ses salaires a raison de par mois.
Art. 7.
L’engage declare par avance se soumettre aux reglements rendus dans la Colonie pour la police du travail et de l’immigration.
Art. 8.
A l’expiration de son temps d’engagement le rapatriement sera accorde a l’immigrant pour lui, sa femme, et ses enfants non adultes, a la condition par celui-ci de verser mensuellement a la Caisse d’immigration le dixieme de son salaire.
Si l’engage renonce a son rapatriement, toute somme versee par lui lui sera remboursee.
En cas de reengagement les conditions en seront debattues de gre-a-gre entre l’engage et le proprietaire engagiste.
Fait et signe de bonne foi, le
Certifie par le delegue de l’administration faisant fonctions d’Agent d’emigration.
[FN#1] “Die Deutsche Expedition an der Loango Kuuste, nebst alteren Nachrichten uber die zu erforschenden Lander.” Von Adolf Bastian. Jena and London (Trubner and Co.), 1874.
[FN#2] See “The Lands of the Cazembe,” p. 15, Royal Geographical Society, London, 1873.
[FN#3] See “The Lands of the Cazembe” (p. 25, note), where, however, the word has taken the form of “Impaceiro.” At p. 27, line 6, a parenthesis has been misplaced before and after “Impalancas,” a word differently interpreted by Portuguese writers.
[FN#4] The Directory and Charts.
[FN#5] That of the Hydrographic Office, dated 1863, assigns it to S. Lat. 7deg. 44’, and E. Long. 13deg. 5’; and the Granite Pillar to S. Lat. 7deg. 36’ 15”, and E. Long. 13deg. 6’ 30”.