Banza Nkulu 1144 \
" 1270 |-Mean = 1212.
" 1270 |
Sept. 17. " 1162 /
Nelongo’s Village-
Negolo 923
Banza Chingufu 1732
Sept. 18.— Chingufu. 1711 \
" 1611 |
" 1697 |
" 1854 |
" 1804 |
Sept. 19. " 1600 |-Mean = 1694 feet.
" 1609 | See Sept. 11.
" 1636 |
" 1751 |
" 1775 |
Sept. 20. " 1586 /
Sept. 21. Boma. 9 \
" 9 |
" 19 |
" 189 |
Sept. 22. " 9 |
" 57 |
" 135 |
" 76 |
Sept. 23. " 140 |
" 19 |
" 78 |-Mean = 73 feet.
" 124 |
Sept. 24. " 113 |
" 29 |
" 59 |
" 107 |
" 124 |
Sept. 25. " 113 |
" 67 |
" 58 |
" 180 /
Sept. 26.— Porto de Lenha. 38
Sept. 28.— Banana factory. 94 \
" 18 |
" 67 |
" 150 |
" 160 |
Sept. 29. " 28 |-Mean = 56 feet.
" 19 |
" 48 |
" 29 |
" 16 |
Sept. 30. " 47 |
" 29 /
IV.
(Form of French Passport.)
Immigration Africaine.
Ce jourd’hui _______________ mil huit cent soixante _______________ par devant nous _______________ Commissaire du Gouvernement Francais, Agent d’emigration, conformement a l’article 8 du decret du 27 Mars 1852, assiste de _______________ temoins requis, a comparu le nomme _______________ noir libre, ne au village de _______________ cote de _______________ age de _______________ lequel nous a declare consentir librement et de son plein gre a partir pour une des Colonies Francaises d’Amerique pour y contracter l’engagement de travail ci-apres detaille et presente par M _______________ au nom de M. Regis, au profit de l’habitant qui sera designe par l’Administration locale a son arrivee dans la Colonie.
Les conditions d’engagement de travail sont les suivantes:
Art. 1.
Le nomme ______________________________ s’engage, tant pour les travaux de culture et de fabrication sucriere &c. que pour tous autres d’exploitation agricole et industrielle auxquels l’engagiste jugera convenable de l’employer et generalement pour tous les travaux quelconques de domesticite.
Art. 2.
Le present engagement de travail est de dix annees a partir du jour de l’entree au service de l’engagiste. L’engage doit 26 jours de travail effectifs et complets par mois; les gages ne seront dus qu’apres 26 jours de travail. La journee de travail ordinaire sera celle etablie par les reglements existant dans la Colonie. A l’epoque de la manipulation l’engage sera tenu de travailler sans augmentation de salaires suivant les besoins de l’etablissement ou il sera employe. (The employer can thus overwork his slaves as much as he pleases.)