Avons ce jourdhuy delibere que, pour le bien, prouffict et utilite de la chose publieque du royaulme de France, mettre sur deux de nos gallyons estant de present au Havre de Grace avec une nef appartenant a Jehan Ango, de Dieppe, du port soixantedix tonneaulx ou environ, por iceulx troys veseaulx, esquipper, vitailler et convinyr, pour faire le voiaige des espiceryes aux Indies.—Dont pour icelluy voiage faire avons accorde avec les personnes cidessoubz nommes et signez en la maniere qui ensuict pour fournyr lesd. trois navyres de marchandises, victailles et avance de compaignons ainsi qu’il sera requis et necessaire.
Et pour ce faire avons conclud et delibere, avec iceulx, mectre et employer jusqnes a la somme de vingt mil livres tour, c’est assavoir, pour nous Admiral quatre mille livres tour, maistre Guillaume Preudhomme, general de Normandye, deux mil livres tour; Pierre Despinolles, mil livres tour; Jehan Ango; deux mil livres tour; Jacques Boursier, pareille somme de deux mil livres tournoys, messire Jehan de Varesam, principalle pilote, semblable somme de deux mil livres tournoys.
Lesd. parties revenans ensemble a la somme de vingt mil livres tournoys. Por icelle employer aux vitailles, marchandises et avance, loyer de compagnons. Et nous Amyral et Ango prometons bailler lead. gallyons et nef, bien et deuement radoubees et accoustrees, comme il appartient a faire led voyaige, tant da calfadages, cables, ancres, doubles appareilz, tous cordages, artilleries, pouldres, boullets, et tout ce qui est requiz a telz navires pour faire ung tel et si long voiaige que cestuy et rendre iceulx galyons et nefs prestz, et apareillez a faire led. voiaige dedans deux moys de ce jourduy Par ainsy que nous Admiral et Ango, prenderons au retour dud. voiaige, pour le fret et noleage desd. gallyous et nef, le cart de toutes les marchandises qui reviendront et seront rapportes par iceulx, sans aucune chose payer.
Et pour le loyer dudict messire Jehan pillote, lequel s’est submis et oblige de fournyr deux pillotes bons et suffisans pour conduire les deux aultres navires, prendra pr son dict loyer et de ses deux pillotes, le sixiesme de tout se qui reviendra de marchandises, led. cart por nolliage, les frais et mises des marchandises et loyers desa copaignons en prealable prins et leves avant que prendre led. sixiesme.
Et se, par cas de fortune, aucuns d’iceulx gallyons on nef feussent pdus aud. voiaige, ou que l’ung p quelque incovenient et les deux aultres feissent leur voiaige, la marchandise qui reviendroit se pteroit comme dessus et y ptiroit led. navire qui n’ayroit este audict voyaige et les marchans, chacun au marc la livre, car tout va a commun profit.
Et se aucun butin se faict a la mer sur les Mores, ou aultres ennemys de la Foy et du Roy; monseigneur l’Amyral prendera en prealable sur icelluy butin son xme, et le reste qui revenderoit dud. butin se ptira comme l’autre marchandise, sanf quelque portion d’icelluy butin, que ong baillera aux copagnons ainsi qu’il sera avise.