Noble homme Messire Jehan de Varasenne, capitaine des navires esquippez pour uller au voiage des Indes, confessa avoir commis, constitue et estably Adam Godeffroy, bourgeois de Rouen auqel il a donne et donne par ces presentes pouvoir et puissauce de faire pour le dit de Verrassane [Footnote: Les mots “en sa charge de capitaine es dits navires,” sont ici rayes dans l’original, et l’on ajoute en marge ceux ci: “et pour le dit Godeffroy.” ] en ung dea dits navires nomme la Barque de Fescamp, du port de quatre vingt et dix tonneualx ou environ dont est maistre, aprez Dieu, Pierre Cauuay pour ouicelluy navire faire traffiquer et negossier par le dit Varrassenne en toutes choses pour le dit voiage des Indes ainsi que par le dit de Varrassene sera baille par articles et memoires soubz son seing audit Grodeffroy. Et pour ce faire le dit de Varrasene a promis payer au dit Godeffroy pour sa peine et vaccation de farie et accomplir les dits articles et memoirs a son pouvoir en faisant le dit voiage de la dite barque la somme de cinq ceuts livres tournois icelle somme payer au retour du dit voiage a quoi faire le dit de Varassene a oblige et oblige tous ses biens meublea et heritages et iceulx prendre par execution incontinent le dit retour.—Etaussai le dit Godefroy s’est submis faire le dit voyage et deuement et loyaument servir le dit de Varassenne et accomplir a son pouvoir les dits articles et memoires qui ainsi lui seront baillez par le dit de Varraesenne.—Et est ce sans prejudice des biens, deniers et merchandises que le dit Godeffroy aura et pourra mettre es dites navirea pour faire le dit voiage, lesquels lui et les siens auront avec eux emportez pour le profit d’icculx oultre la dite somme de cinq ceuts livres tournois pour le dit voyage et a ce tenir obligent par l’uu et l’autre chacun en son regard leurs biens et heritages.— Presents Jehan Desvaulx et Robert Bouton.”
(Translation.)
Friday the Eleventh of May, 1526.
Jehan de Varasenne, nobleman, captain of the ships equipped to go on the voyage to the Indies, has made, named, ordained, constituted and instituted his attorney, and certain special commissioners that is to say, Jerosme de Varasenne his brother and heir and Zanobis de Rousselay, to sue and especially to receive all which to the said principal is, shall be, may and may become due by any person and for any cause or causes whatsoever as regards what is thus due as well by reason of the said voyage to the Indies as otherwise; and also his disagreements and law suits to treat compound and settle by such prices, means and conditions as the said Jerosme and de Rousselay shall be able to do, and to receive and receipt for and discharge according as the case may be, and generally to pledge, hold and bind chattels and lands.
Present mol Gales and Nicolas Doublet.
Janus Verrazanus.
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